62. Aux fins du calcul, au 31 décembre 1971, ou à tout moment postérieur dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 68, de la juste valeur marchande d’une action qu’un contribuable résidant au Canada possède dans le capital-actions de sa filiale étrangère, la juste valeur marchande à ce moment d’un actif de la filiale est réputée en être son principal si les articles 477 ou 478 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent à cet actif en raison du choix y visé et si ce dernier est acquis subséquemment de la filiale par le contribuable à titre de dividende payable en nature, de bénéfice réputé être reçu par le contribuable en vertu du paragraphe b dudit article 477 ou de contrepartie pour le règlement ou l’extinction d’une obligation décrite audit article 478. Il en est de même aux fins du calcul au 31 décembre 1971 de la juste valeur marchande d’une telle action si l’article 470 de la Loi sur les impôts s’applique à cet article en raison du choix visé à l’article 479 de ladite loi et si l’actif est acquis subséquemment de la filiale par le contribuable de la façon prévue au premier alinéa dudit article 479.